Art. 22

Transport d’informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED vers le territoire d’un pays tiers, ou en provenance de celui-ci

En vigueur depuis le 17 oct. 2019
Article 22 Transport d’informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED vers le territoire d’un pays tiers, ou en provenance de celui-ci 1.   Les informations classifiées RESTREINT UE/EU RESTRICTED peuvent être transportées à la main par le personnel entre le territoire de l’Union et le territoire d’un pays tiers. 2.   Le personnel du greffe peut prévoir l’un ou l’autre de ces types de transport: — le transport par des services postaux qui suivent l’envoi ou par des services de courrier commercial qui garantissent le transport par porteur personnel, — le transport par courrier militaire ou diplomatique. 3.   Lorsque le personnel transporte à la main des documents papier ou des supports de stockage amovibles classifiés RESTREINT UE/EU RESTRICTED, il respecte toutes les mesures supplémentaires suivantes: — Lorsqu’il utilise les transports publics, les informations classifiées sont placées dans une mallette ou un sac qui reste sous la garde personnelle du porteur. Elles ne peuvent être consignées dans une soute à bagages. — Les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED sont transportées sous double emballage. L’emballage intérieur porte un scellé officiel indiquant qu’il s’agit d’un envoi officiel qui ne doit pas faire l’objet d’un contrôle de sécurité. — Le porteur transporte un certificat de courrier qui certifie que le porteur est autorisé à transporter l’envoi RESTREINT UE/EU RESTRICTED, délivré par le greffe du service pertinent.
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