Art. 2
Responsabilité au sein de la Commission
En vigueur depuis le 17 oct. 2019
Article 2
Responsabilité au sein de la Commission
1. Dans le cadre de ses responsabilités telles que décrites dans le règlement financier (8), chaque ordonnateur du pouvoir adjudicateur de la Commission veille à ce que le contrat classifié mentionne les normes minimales de sécurité industrielle prévues au chapitre 6 de la décision (UE, Euratom) 2015/444 et dans les présentes modalités d’application, et, le cas échéant, dans l’avis de marché ou l’invitation à soumissionner, et à ce que ces normes soient respectées au cours de l’exécution.
2. À cette fin, l’ordonnateur compétent demande, à chaque stade, l’avis de l’autorité de sécurité de la Commission sur les questions relatives aux éléments de sécurité d’un contrat, programme ou projet classifié et informe le responsable local de la sécurité des contrats conclus. La décision relative au niveau de classification d’un thème donné appartient au pouvoir adjudicateur, qui se prononce en tenant dûment compte du guide de la classification de sécurité.
3. En respectant les exigences des présentes modalités d’application, l’autorité de sécurité de la Commission coopère étroitement avec les autorités nationales de sécurité (ANS) et les autorités de sûreté désignées (ASD) des États membres concernés, notamment en ce qui concerne les habilitations de sécurité d’établissement (HSE) et les habilitations de sécurité du personnel (HSP), les procédures de visite et les plans de transport.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2019:1963:oj#art-2