Art. 5

Fonctionnement du réseau «Santé en ligne»

En vigueur depuis le 22 oct. 2019
Article 5 Fonctionnement du réseau «Santé en ligne» 1.   Le réseau «Santé en ligne» adopte son propre règlement intérieur à la majorité simple de ses membres. 2.   Le réseau «Santé en ligne» adopte un programme de travail pluriannuel et un instrument d’évaluation pour la mise en œuvre de celui-ci. 3.   Pour mener à bien ses missions, le réseau «Santé en ligne» peut créer des sous-groupes permanents en rapport avec des tâches spécifiques, notamment en ce qui concerne l’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne pour les services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne ou les autres services européens de santé en ligne partagés développés dans le cadre du réseau «Santé en ligne». 4.   Le réseau «Santé en ligne» peut aussi mettre en place des sous-groupes temporaires, y compris en collaboration avec des experts, pour l’examen de questions particulières sur la base d’un mandat qu’il définit lui-même. Ces sous-groupes sont dissous aussitôt leur mandat rempli. 5.   Lorsque des membres du réseau «Santé en ligne» décident d’approfondir leur coopération dans certains domaines couverts par les missions du réseau, ils devraient s’accorder sur les règles de cette coopération approfondie et s’engager à les respecter. 6.   Dans la poursuite de ses objectifs, le réseau «Santé en ligne» travaille en coopération étroite avec les actions conjointes qui appuient les activités du réseau «Santé en ligne», lorsque de telles actions conjointes existent, avec les parties prenantes ou avec les autres organes ou mécanismes d’appui concernés et prend en considération les résultats obtenus dans le cadre de ces activités. 7.   Le réseau «Santé en ligne» développe, conjointement avec la Commission, les modèles de gouvernance de l’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne pour les services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne et participe à cette gouvernance: i) en s’accordant sur les priorités de l’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne et en supervisant leur mise en œuvre; ii) en élaborant des orientations et des exigences pour la mise en œuvre, y compris la sélection des normes utilisées pour l’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne pour les services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne; iii) en s’accordant sur la question de savoir si les membres du réseau «Santé en ligne» doivent être autorisés ou non à commencer et à continuer à échanger des données électroniques de santé au moyen de l’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne pour les services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne, par l’intermédiaire de leurs points de contact nationaux pour la santé en ligne, en fonction de leur conformité avec les exigences établies par le réseau «Santé en ligne», telle qu’évaluée dans le cadre des essais fournis par la Commission et des audits réalisés par celle-ci; iv) en approuvant le plan de travail annuel relatif à l’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne pour les services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne. 8.   Le réseau «Santé en ligne» peut développer, conjointement avec la Commission, les modèles de gouvernance d’autres services européens de santé en ligne partagés mis au point dans le cadre du réseau «Santé en ligne» et participer à leur gouvernance. Le réseau peut également définir les priorités, conjointement avec la Commission, et élaborer des orientations concernant le fonctionnement de ces services européens de santé en ligne partagés. 9.   Le règlement intérieur peut prévoir que des pays autres que les États membres, appliquant la directive 2011/24/UE, peuvent participer aux réunions du réseau «Santé en ligne» en tant qu’observateurs. 10.   Les membres du réseau «Santé en ligne» et leurs représentants, ainsi que les experts et observateurs invités, respectent les obligations de secret professionnel prévues à l’article 339 du traité, ainsi que les règles de sécurité de la Commission concernant la protection des informations classifiées de l’Union européenne, définies dans la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission (13). En cas de non-respect de ces obligations, le président du réseau «Santé en ligne» peut prendre toutes les mesures appropriées prévues dans le règlement intérieur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2019:1765:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil