Art. 6
Relation entre le réseau «Santé en ligne» et la Commission
En vigueur depuis le 22 oct. 2019
Article 6
Relation entre le réseau «Santé en ligne» et la Commission
1. La Commission:
a)
assiste aux réunions du réseau «Santé en ligne», dont elle assume la coprésidence, conjointement avec le représentant des membres;
b)
coopère avec le réseau «Santé en ligne» et lui fournit un soutien en ce qui concerne ses activités;
c)
assure le secrétariat du réseau «Santé en ligne»;
d)
élabore, met en œuvre et tient à jour des mesures techniques et organisationnelles appropriées liées aux services centraux de l’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne pour les services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne;
e)
aide le réseau «Santé en ligne» à s’accorder sur la conformité technique et organisationnelle des points de contact nationaux pour la santé en ligne avec les exigences en matière d’échange transfrontalier de données de santé, en fournissant et en réalisant les essais et les audits nécessaires. Des experts des États membres peuvent assister les auditeurs de la Commission.
2. La Commission peut assister aux réunions des sous-groupes du réseau «Santé en ligne».
3. La Commission peut consulter le réseau «Santé en ligne» sur les questions liées à la santé en ligne au niveau de l’Union et à l’échange de bonnes pratiques en matière de santé en ligne.
4. La Commission met à la disposition du public les informations relatives aux activités menées par le réseau «Santé en ligne».
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