Art. 1

Objet et champ d’application

En vigueur depuis le 6 nov. 2019
Article premier Objet et champ d’application 1.   La présente décision établit les règles que la Commission doit suivre lorsqu’elle informe les personnes concernées du fait que leurs données seront traitées conformément aux articles 14, 15 et 16 du règlement (UE) 2018/1725 dans le cadre du système de l’Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). 2.   Elle fixe également les conditions dans lesquelles la Commission peut limiter l’application des articles 4, 14 à 17, 19, 20 et 35 du règlement (UE) 2018/1725, conformément à l’article 25, paragraphe 1, points c), g) et h), dudit règlement, dans le cadre de ce système. 3.   La présente décision s’applique au traitement par la Commission des données à caractère personnel aux fins des activités, ou en lien avec elles, qui sont menées pour remplir les tâches de la Commission consistant à réaliser des analyses et procédures et à fournir une assistance mutuelle en matière de suspicion de pêche INN conformément aux règlements (CE) no 1005/2008 et (CE) no 1010/2009. La présente décision ne s’applique pas au traitement par la Commission des données à caractère personnel qui ont été communiquées au propriétaire et, le cas échéant, à l’exploitant du navire de pêche conformément à l’article 26, paragraphe 2, point d), ou paragraphe 3, point d), et à l’article 27, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 1005/2008. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de données à caractère personnel: a) données d’identification et de contact; b) données professionnelles; c) activités du navire ou relatives au navire, position et mouvements du navire, activité de pêche ou liée à la pêche; d) données relatives aux propriétaires et exploitants (position ou fonction), aux capitaines et aux membres d’équipage du navire; e) données relatives aux personnes participant au transport, au stockage, à la transformation et à la commercialisation des produits de la pêche tout au long de la chaîne d’approvisionnement; f) données relatives aux informateurs; g) toutes les autres données relatives à l’objet des analyses et procédures pertinentes.
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