Art. 2
Exceptions et limitations applicables
En vigueur depuis le 6 nov. 2019
Article 2
Exceptions et limitations applicables
1. Lorsque la Commission remplit les obligations relatives aux droits des personnes concernées qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2018/1725, elle examine si l’une des exceptions établies dans ledit règlement s’applique.
2. Lorsque l’exercice des droits et obligations prévus aux articles 14 à 17, 19, 20 et 35 du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne les données à caractère personnel traitées par la Commission compromettrait la finalité des analyses et procédures de la Commission en matière de pêche INN, y compris en révélant ses outils et méthodes, ou porterait préjudice aux droits et libertés d’autres personnes concernées, la Commission peut limiter l’application:
a)
des articles 14 à 17, 19, 20 et 35 du règlement (UE) 2018/1725; et
b)
du principe de transparence énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point a), dudit règlement, dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 17, 19, 20 et 35 du règlement (UE) 2018/1725.
3. La Commission peut limiter les droits et obligations visés au paragraphe 2 du présent article en ce qui concerne les données à caractère personnel obtenues auprès d’autres institutions, organes et organismes de l’Union, d’autorités compétentes d’États membres ou de pays tiers ou d’organisations internationales, ou de sources anonymes ou identifiées dans les cas suivants:
a)
lorsque l’exercice de ces droits et obligations à l’égard des données à caractère personnel obtenues auprès d’une autre institution, d’un autre organe ou d’un autre organisme de l’Union pourrait être limité par cette autre institution, cet autre organe ou cet autre organisme de l’Union sur la base des actes juridiques visés à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725, ou conformément au chapitre IX dudit règlement, au règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (9) ou au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (10);
b)
lorsque l’exercice de ces droits et obligations à l’égard des données à caractère personnel obtenues auprès d’une autorité compétente d’un État membre pourrait être limité par les autorités compétentes de cet État membre sur la base des actes visés à l’article 23 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (11) ou en vertu de mesures nationales transposant l’article 13, paragraphe 3, l’article 15, paragraphe 3, ou l’article 16, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (12);
c)
lorsque l’exercice de ces droits et obligations pourrait compromettre la coopération de la Commission avec les pays tiers ou les organisations internationales en matière de pêche INN.
Avant d’appliquer des limitations dans les cas visés aux points a) et b) du premier alinéa, la Commission consulte les institutions, organes ou organismes concernés de l’Union ou les autorités compétentes des États membres à moins qu’il ne soit manifeste pour elle que l’application d’une limitation est prévue par l’un des actes visés à ces points.
Le point c) du premier alinéa ne s’applique pas lorsque les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée prévalent sur l’intérêt de la Commission à coopérer avec des pays tiers ou des organisations internationales.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent sans préjudice:
a)
de l’application d’autres décisions de la Commission établissant des règles internes en ce qui concerne la communication d’informations aux personnes concernées et les limitations applicables à certains droits en vertu de l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725;
b)
de l’article 23 du règlement intérieur de la Commission.
Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent sous réserve des articles 3 et 7 de la présente décision.
5. Toute limitation à l’application des droits et obligations, visés au paragraphe 2 du présent article, est nécessaire et proportionnée, compte tenu des risques qui pèsent sur les droits et libertés des personnes concernées.
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