Art. 4

Droit d’accès de la personne concernée, droit à l’effacement et droit à la limitation du traitement

En vigueur depuis le 6 nov. 2019
Article 4 Droit d’accès de la personne concernée, droit à l’effacement et droit à la limitation du traitement 1.   Si la Commission limite, en tout ou en partie, le droit d’accès aux données à caractère personnel des personnes concernées, le droit à l’effacement ou le droit à la limitation du traitement visés respectivement aux articles 17, 19 et 20 du règlement (UE) 2018/1725, elle informe la personne concernée, dans sa réponse à la demande d’accès, d’effacement ou de limitation du traitement: a) de la limitation appliquée et des principaux motifs de celle-ci; et b) de la possibilité d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de Justice de l’Union européenne. 2.   La communication d’informations concernant les motifs de la limitation visée au paragraphe 1 peut être différée, omise ou refusée aussi longtemps qu’elle porterait atteinte à la finalité de la limitation. 3.   La Commission enregistre et consigne dans un registre les motifs de la limitation conformément à l’article 6 de la présente décision. 4.   Lorsque le droit d’accès est entièrement ou partiellement limité, la personne concernée est habilitée à exercer son droit d’accès conformément à l’article 25, paragraphes 6, 7 et 8, du règlement (UE) 2018/1725. La personne concernée peut introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données lorsqu’elle estime que ses droits ont été illégalement bafoués ou limités.
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