Art. 6

Enregistrement des limitations et consignation dans un registre

En vigueur depuis le 6 nov. 2019
Article 6 Enregistrement des limitations et consignation dans un registre 1.   La Commission enregistre les motifs de toute limitation appliquée en vertu de la présente décision, y compris une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la limitation, en tenant compte des éléments pertinents établis à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725. 2.   L’enregistrement indique de quelle manière l’exercice d’un droit par la personne concernée compromettrait la finalité des analyses et procédures de la Commission en matière de pêche INN ou des limitations appliquées en vertu de l’article 2, paragraphe 2 ou 3, de la présente décision ou porterait atteinte aux droits et libertés d’autres personnes concernées. 3.   L’enregistrement et, le cas échéant, les documents contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents sont consignés dans un registre. Ils sont mis à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données sur demande.
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