Art. 1

En vigueur depuis le 11 nov. 2019
Article premier 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire: a) des personnes physiques qui sont responsables d'activités de forage liées à l'exploration et à la production d'hydrocarbures, ou de l'extraction d'hydrocarbures résultant de ces activités, qui n'ont pas été autorisées par la République de Chypre, dans ses eaux territoriales, dans sa zone économique exclusive ou sur son plateau continental, ou des personnes physiques qui sont impliquées dans de telles activités, notamment en les planifiant, en les préparant, en y participant, en les dirigeant ou en y apportant leur concours. Cela inclut, dans les cas où la zone économique exclusive ou le plateau continental n'ont pas été délimités conformément au droit international avec un État ayant une côte opposée, les activités susceptibles de compromettre ou d'entraver la conclusion d'un accord de délimitation; b) des personnes physiques qui apportent un soutien financier, technique ou matériel pour des activités de forage liées à l'exploration et à la production d'hydrocarbures, ou pour l'extraction d'hydrocarbures résultant de telles activités, visées au point a); c) des personnes physiques qui sont associées aux personnes physiques visées aux points a) et b), inscrits sur la liste figurant en annexe. 2.   Le paragraphe 1 n'impose pas à un État membre de refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire. 3.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas dans lesquels un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir: a) en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale; b) en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices; c) en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou d) en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie. 4.   Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas dans lesquels un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). 5.   Le Conseil est tenu dûment informé de chacun des cas dans lesquels un État membre accorde une dérogation en vertu du paragraphe 3 ou 4. 6.   Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées au titre du paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des besoins humanitaires urgents, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales et à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union ou qu'elle organise, ou à des réunions organisées par un État membre exerçant la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs stratégiques des mesures restrictives. 7.   Les États membres peuvent également accorder des dérogations aux mesures instituées en vertu du paragraphe 1 lorsque l'entrée ou le passage en transit est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire. 8.   Tout État membre souhaitant accorder les dérogations visées au paragraphe 6 ou 7 en informe le Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification de la dérogation proposée. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée. 9.   Lorsque, en application du paragraphe 3, 4, 6, 7 ou 8, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant en annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est strictement limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne directement.
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