Art. 3

Enquêtes concernant la présence de l’organisme spécifié sur le territoire des États membres

En vigueur depuis le 26 nov. 2019
Article 3 Enquêtes concernant la présence de l’organisme spécifié sur le territoire des États membres 1.   Les États membres effectuent des enquêtes annuelles visant à détecter la présence de l’organisme spécifié sur leur territoire. Ils ne sont pas tenus d’effectuer ces enquêtes lorsqu’il peut être conclu sans équivoque que l’organisme spécifié ne peut s’établir ni se propager dans l’État membre concerné en raison des conditions écoclimatiques ou de l’absence des espèces hôtes. 2.   Lesdites enquêtes satisfont aux conditions suivantes: a) elles sont effectuées par l’organisme officiel responsable ou sous le contrôle officiel de celui-ci; b) elles comprennent des examens visuels et, en cas de soupçon d’infection par l’organisme spécifié, le prélèvement d’échantillons et la réalisation de tests; c) elles se fondent sur des principes scientifiques et techniques reconnus et sont effectuées à des moments de l’année propices à la détection de l’organisme spécifié par une inspection visuelle, un prélèvement d’échantillons et la réalisation de tests.
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