Art. 5
Mesures d’éradication dans la zone délimitée
En vigueur depuis le 26 nov. 2019
Article 5
Mesures d’éradication dans la zone délimitée
1. L’État membre concerné applique les mesures suivantes dans la zone délimitée:
a)
l’enlèvement immédiat des végétaux dont l’infection par l’organisme spécifié est connue et des végétaux présentant des symptômes indiquant la possibilité d’une infection par cet organisme, ou suspectés d’être infectés par cet organisme;
b)
l’enlèvement des végétaux spécifiés se trouvant dans un rayon de 100 m autour des végétaux infestés;
c)
toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication complète de l’organisme spécifié, tenant compte de la NIMP no 9 et suivant une méthode intégrée conforme aux principes établis dans la NIMP no 14.
Aux fins du premier alinéa, points a) et b), l’enlèvement comprend la destruction des végétaux, ainsi que l’enlèvement et l’élimination en toute sécurité des racines, dans les 50 premiers centimètres du collet au moins, et des débris d’écorce.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l’enlèvement des végétaux spécifiés qui ont fait l’objet d’un échantillonnage et de tests aux fins de l’article 3, dont le résultat confirme qu’ils ne sont pas infectés par l’organisme spécifié, n’est pas requis.
3. L’État membre concerné effectue des enquêtes appropriées pour déterminer l’origine de l’infection. Il détermine la provenance des végétaux spécifiés, ainsi que du bois et de l’écorce isolée issus des végétaux spécifiés ou de conifères (Pinales), qui sont associés au cas d’infection concerné, y compris ceux qui ont circulé avant l’établissement de la zone délimitée. Les résultats de ces enquêtes sont communiqués aux États membres d’où sont originaires les végétaux concernés et aux États membres dans lesquels ces végétaux ont été acheminés.
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