Art. 8
Circulation des matériaux d’emballage en bois hors des zones délimitées
En vigueur depuis le 26 nov. 2019
Article 8
Circulation des matériaux d’emballage en bois hors des zones délimitées
Le bois de conifères sous la forme de matériaux d’emballage ne peut circuler d’une zone infestée vers une zone tampon et d’une zone délimitée vers le reste du territoire de l’Union que si toutes les conditions suivantes sont respectées:
a)
le matériau d’emballage est constitué de bois écorcé, tel que précisé par la NIMP no 15 (8);
b)
il a subi l’un des traitements approuvés figurant à l’annexe I de la NIMP no 15;
c)
il est pourvu d’une marque telle que décrite à l’annexe II de la NIMP no 15, indiquant que le matériel d’emballage en bois a été soumis à un traitement phytosanitaire approuvé conformément à ladite norme.
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