Art. 10

Introduction dans l’Union de certains bois et d’écorce isolée

En vigueur depuis le 26 nov. 2019
Article 10 Introduction dans l’Union de certains bois et d’écorce isolée 1.   Le bois des végétaux spécifiés originaire de pays tiers non européens, autre que sous la forme de plaquettes, de particules, de sciures, de copeaux, de déchets et de chutes de bois, et l’écorce isolée, obtenus en totalité ou en partie de ces végétaux, et autre que sous la forme de matériaux d’emballage en bois, ne peuvent être introduits sur le territoire de l’Union que s’ils sont accompagnés du certificat visé à l’article 13, paragraphe 1, point ii)), de la directive 2000/29/CE. 2.   Ce certificat comporte, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», l’une des mentions suivantes: a) le bois ou l’écorce isolée est originaire d’un pays exempt de l’organisme spécifié, tel qu’établi par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; b) le bois ou l’écorce isolée est originaire d’une zone exempte de l’organisme spécifié, tel qu’établi par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées. c) le bois ou l’écorce isolée a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois; L’application de ce traitement est attestée par l’apposition de la marque «HT» sur le bois ou sur tout emballage conformément aux pratiques en vigueur, et sur le certificat. 3.   Le bois de conifères (Pinales) originaire de pays tiers non européens, sous la forme de plaquettes, de particules, de sciures, de copeaux, de déchets et de chutes de bois, et l’écorce isolée, obtenus en totalité ou en partie de ces conifères, ne peuvent être introduits sur le territoire de l’Union que s’ils sont accompagnés du certificat visé à l’article 13, paragraphe 1, point ii)), de la directive 2000/29/CE. 4.   Ce certificat comporte, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», l’une des mentions suivantes: a) le bois ou l’écorce isolée est originaire d’un pays exempt de l’organisme spécifié, tel qu’établi par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; b) le bois ou l’écorce isolée est originaire d’une zone exempte de l’organisme spécifié, tel qu’établi par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; c) le bois a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois. L’application de ce traitement est attestée par l’apposition de la marque «HT» sur le bois ou sur tout emballage conformément aux pratiques en vigueur.
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