Art. 12

Conformité

En vigueur depuis le 26 nov. 2019
Article 12 Conformité Les États membres abrogent ou modifient les mesures qu’ils ont adoptées pour protéger leur territoire contre l’introduction et la propagation de l’organisme spécifié de manière à se conformer à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2019:2032:oj#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil