Art. 11
Contrôles officiels effectués lors de l’introduction dans l’Union des végétaux spécifiés ainsi que de certains bois et d’écorce isolée originaires de pays tiers non européens
En vigueur depuis le 26 nov. 2019
Article 11
Contrôles officiels effectués lors de l’introduction dans l’Union des végétaux spécifiés ainsi que de certains bois et d’écorce isolée originaires de pays tiers non européens
1. Tous les envois de végétaux spécifiés, de bois des végétaux spécifiés autre que sous la forme de matériaux d’emballage en bois, et de bois de conifères (Pinales) sous la forme de plaquettes, de particules, de sciures, de copeaux, de déchets et de chutes de bois obtenus en totalité ou en partie de ces conifères, introduits dans l’Union depuis un pays tiers non européen dans lequel la présence de l’organisme spécifié est connue, sont soumis à des contrôles officiels méticuleux au point d’entrée dans l’Union ou au lieu de destination, tel que prévu à l’article 1er de la directive 2004/103/CE de la Commission (9).
2. Ces contrôles officiels comprennent une inspection visuelle et, s’il y a lieu, un échantillonnage et des tests du lot de végétaux, de produits végétaux ou d’autres objets pour confirmer l’absence de l’organisme spécifié.
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