Art. 10
Sécurité
En vigueur depuis le 9 déc. 2019
Article 10
Sécurité
1. Le commandant d’opération civile dirige le travail de planification des mesures de sécurité du chef de mission et veille à ce que l’EUAM RCA mette en œuvre ces mesures de manière appropriée et efficace conformément à l’article 4.
2. Le chef de mission assume la responsabilité de la sécurité de l’EUAM RCA et du respect des exigences minimales en matière de sécurité applicables à l’EUAM RCA, conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union en vertu du titre V du TUE et des instruments qui s’y rapportent.
3. Le chef de mission est assisté d’un responsable de la sécurité de la mission, qui lui rend compte de son action et qui entretient un lien fonctionnel étroit avec le SEAE.
4. Le personnel de l’EUAM RCA suit une formation de sécurité obligatoire avant son entrée en fonction, conformément à l’OPLAN. Il reçoit aussi régulièrement, sur le théâtre d’opérations, une formation de remise à niveau organisée par le responsable de la sécurité de la mission.
5. Le chef de mission veille à la protection des informations classifiées de l’Union européenne conformément à la décision 2013/488/UE du Conseil (2).
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