Art. 9

Participation d’États tiers

En vigueur depuis le 9 déc. 2019
Article 9 Participation d’États tiers 1.   Sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union et de son cadre institutionnel unique, des États tiers peuvent être invités à apporter des contributions à l’EUAM RCA, pour autant qu’ils prennent en charge les coûts liés au personnel qu’ils détachent, y compris les salaires, l’assurance "tous risques", les indemnités journalières de subsistance et les frais de voyage à destination et au départ de la République centrafricaine, et qu’ils contribuent, le cas échéant, aux frais de fonctionnement de l’EUAM RCA. 2.   Les États tiers qui apportent des contributions à l’EUAM RCA ont les mêmes droits et obligations que les États membres en ce qui concerne la gestion quotidienne de l’EUAM RCA. 3.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes relatives à l’acceptation des contributions proposées et à mettre en place un comité des contributeurs. 4.   Les modalités précises de la participation d’États tiers font l’objet d’accords conclus conformément à l’article 37 du TUE et, s’il y a lieu, d’arrangements techniques supplémentaires. Si l’Union et un État tiers concluent ou ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers à des opérations de gestion de crise de l’Union, les dispositions dudit accord s’appliquent dans le cadre de l’EUAM RCA.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2019:2110:oj#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil