Art. 15
Communication d’informations
En vigueur depuis le 9 déc. 2019
Article 15
Communication d’informations
1. Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, si nécessaire et en fonction des besoins de l’EUAM RCA, des informations classifiées de l’Union européenne jusqu’au niveau "CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL" produites aux fins de l’EUAM RCA, conformément à la décision 2013/488/UE.
2. En cas de besoin opérationnel spécifique et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer à l’État hôte toute information classifiée de l’Union européenne jusqu’au niveau "RESTREINT UE/EU RESTRICTED" qui a été produite aux fins de l’EUAM RCA, conformément à la décision 2013/488/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l’État hôte.
3. Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision tout document non classifié de l’Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l’EUAM RCA et relevant du secret professionnel conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (3).
4. Le HR peut déléguer les pouvoirs visés aux paragraphes 1 à 3, ainsi que la compétence pour conclure les arrangements visés au paragraphe 2, à des personnes placées sous son autorité, au commandant d’opération civile et au chef de mission conformément à l’annexe VI, section VII, de la décision 2013/488/UE.
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