Art. 1

Base de données électronique

En vigueur depuis le 20 déc. 2019
Article premier Base de données électronique 1.   La base de données électronique qui doit être créée et tenue à jour conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2017/2394 (ci-après la «base de données électronique») est fournie, pour ce qui est des communications au titre des articles 11 à 23 et des articles 26, 27 et 28 dudit règlement, au moyen du système d’information du marché intérieur (ci-après l’«IMI») conformément à la décision d’exécution (UE) 2019/2212 2.   L’enregistrement dans l’IMI des autorités compétentes d’un État membre, d’un bureau de liaison unique et des entités lançant des alertes externes conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2394, ainsi que la mise à jour de ces enregistrements afin de tenir compte de toute modification pertinente, constituent une communication, adressée par cet État membre à la Commission, des informations visées à l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement en ce qui concerne ces autorités, bureaux de liaison uniques et entités. 3.   La base de données électronique comprend la fonctionnalité nécessaire pour permettre aux autorités compétentes, aux bureaux de liaison uniques et à la Commission d’obtenir, aux fins de l’article 34 du règlement (UE) 2017/2394, un résumé certifié numériquement des communications relevant du paragraphe 1 du présent article qui les concernent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2019:2213:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil