Art. 3

Divulgation

En vigueur depuis le 20 déc. 2019
Article 3 Divulgation La base de données électronique inclut une fonctionnalité permettant aux autorités compétentes, aux bureaux de liaison uniques, à la Commission et aux entités lançant des alertes externes conformément à l’article 27, paragraphe 1 ou 2, du règlement (UE) 2017/2394, d’indiquer si les informations qu’ils fournissent par l’intermédiaire de la base de données électronique doivent être divulguées aux fins autorisées par l’article 33, paragraphe 3, points a) et b), dudit règlement sans qu’il soit nécessaire de les consulter ultérieurement en vertu dudit article.
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