Art. 1

En vigueur depuis le 2 mars 2020
Article premier 1.   La compensation accordée à Tirrenia et la priorité d’accostage pour la prestation de services maritimes sur douze lignes maritimes conformément à la convention initiale, telles que prorogée du 1er janvier 2009 au 18 juillet 2012, constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. L’aide d’État relative à l’exploitation des trois lignes Naples — Palerme, Civitavecchia — Olbia et Gênes — Porto Torres a été mise à exécution illégalement par l’Italie, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE. 2.   L’aide visée au paragraphe 1 du présent article est compatible avec le marché intérieur.
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