Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 5 mai 2020
Article 2 Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «responsable du traitement»: la BCE, notamment l’unité organisationnelle de la BCE, qui seule ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel; 2) «coordinateur de la protection des données»: un membre du personnel de la BCE qui aide le responsable du traitement et le délégué à la protection des données à s’acquitter de leurs tâches et de leurs responsabilités conformément au règlement (UE) 2018/1725 et à la présente décision; 3) «personne concernée»: une personne physique identifiée ou identifiable; une personne identifiable est une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale; 4) «traitement»: le traitement au sens de l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2018/1725; 5) «institutions et organes de l’Union»: les institutions et organes de l’Union au sens de l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2018/1725; 6) «sous-traitant»: un sous-traitant au sens de l’article 3, point 12), du règlement (UE) 2018/1725; 7) «données à caractère personnel»: les données à caractère personnel au sens de l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2018/1725; 8) «consentement»: le consentement au sens de l’article 3, point 15), du règlement (UE) 2018/1725.
Historique des versions

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