Art. 6
Délégué à la protection des données et procédure d’examen
En vigueur depuis le 5 mai 2020
Article 6
Délégué à la protection des données et procédure d’examen
1. Toute demande d’examen en application de l’article 4, point b), doit être adressée par écrit au délégué à la protection des données.
2. Le délégué à la protection des données envoie un accusé de réception au demandeur dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 1.
3. Le délégué à la protection des données peut procéder sur place à l’examen de l’objet de la demande et demander une déclaration écrite à un responsable du traitement. Celui-ci répond au délégué de la protection des données dans un délai de vingt jours ouvrés à compter de la réception de la demande de déclaration. Le délégué peut, à tout moment, demander des informations supplémentaires ou solliciter l’aide de tout service de la BCE. Le service concerné fournit les informations supplémentaires demandées et apporte l’aide requise dans un délai de vingt jours ouvrés à compter de la demande du délégué.
4. Le délégué à la protection des données examine les questions et les faits relatifs à la procédure d’examen de manière impartiale et en respectant les droits des personnes concernées. Si cela est jugé opportun et sous réserve du paragraphe 5, le délégué à la protection des données informe toutes les parties concernées de la procédure d’examen.
5. Le délégué à la protection des données veille à ce que la demande demeure confidentielle et soit uniquement divulguée si cela est nécessaire à la procédure d’examen, sauf si la personne concernée accepte que sa demande ne demeure pas confidentielle.
6. Le délégué à la protection des données rend compte au demandeur au plus tard trois mois civils à compter de la réception de la demande.
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