Art. 8
Coordinateurs de la protection des données
En vigueur depuis le 5 mai 2020
Article 8
Coordinateurs de la protection des données
1. Les coordinateurs de la protection des données aident les responsables du traitement à s’acquitter de leurs obligations, soit à la demande des responsables du traitement, soit à leur propre initiative. Les coordinateurs de la protection des données se concertent avec les responsables du traitement, qui leur fournissent toutes les informations nécessaires.
2. Les coordinateurs de la protection des données aident le délégué à la protection des données:
a)
à identifier quel est le responsable du traitement des données à caractère personnel concerné;
b)
à promouvoir les conseils qu’il délivre, à sensibiliser à ces conseils et à soutenir le responsable du traitement concerné, conformément aux instructions du délégué;
c)
à prêter son concours au responsable du traitement concerné pour tenir les registres des activités de traitement conformément à l’article 31 du règlement (UE) 2018/1725 et à s’assurer que ces registres sont exacts et à jour;
d)
à traiter des autres questions relatives aux missions du délégué à la protection des données, tel qu’il a été convenu entre le délégué et les supérieurs des coordinateurs.
3. Un coordinateur de la protection des données est, en général, un spécialiste de la gestion de l’information et possède l’expertise nécessaire et/ou a reçu la formation appropriée.
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