Art. 9
Registre central
En vigueur depuis le 5 mai 2020
Article 9
Registre central
1. Les responsables du traitement des données communiquent leurs registres des activités de traitement au délégué à la protection des données, qui conserve ces registres dans un registre central.
2. Le registre central représente un recueil de toutes les activités de traitement des données à caractère personnel effectuées à la BCE. Il constitue une source d’informations pour les personnes concernées et facilite l’exercice de leurs droits conformément aux articles 17 à 24 du règlement (UE) 2018/1725. Le registre central est mis à la disposition du public. Il comporte au moins les informations énumérées à l’article 31, paragraphe 1, points a) à g), du règlement (UE) 2018/1725.
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