Art. 5

Modalités du transfert des missions de surveillance prudentielle à la BCE

En vigueur depuis le 24 juin 2020
Article 5 Modalités du transfert des missions de surveillance prudentielle à la BCE 1.   À compter du 1er octobre 2020, la BCE exerce les missions dans les domaines visés à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5 du règlement (UE) no 1024/2013 en ce qui concerne les entités soumises à la surveillance prudentielle établies en République de Bulgarie. 2.   Par conséquent, à compter de cette date: a) un représentant de la BNB participe et exerce des droits de vote au conseil de surveillance prudentielle conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 1024/2013; b) un représentant de la BNB participe et exerce, le cas échéant, des droits de vote au comité de pilotage du conseil de surveillance prudentielle conformément aux articles 11 et 12 du règlement intérieur du conseil de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne (4); c) les représentants de la BNB participent, en ce qui concerne les questions de politique générale liées à la surveillance prudentielle, aux autres comités et sous-structures qui assistent la BCE dans l’accomplissement des missions qui lui ont été confiées par le règlement (UE) no 1024/2013, conformément à leurs règles internes. 3.   Par dérogation au paragraphe 2, à compter de la date d’application de la présente décision, le représentant de la BNB au conseil de surveillance prudentielle participe et exerce des droits de vote lors des délibérations en vue de l’adoption par la BCE d’instructions relatives à l’identification des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle établies en République de Bulgarie, en vertu de l’article 110 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17). 4.   Après notification des instructions adressées par la BCE à la BNB relatives à l’identification des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle établies en République de Bulgarie conformément à l’article 110 du règlement (UE) no 468/2014 (ECB/2014/17), la BNB désigne des sous-coordinateurs pour les équipes de surveillance prudentielle conjointe compétentes conformément à l’article 115, paragraphe 3, du règlement (UE) no 468/2014 (ECB/2014/17) et informe la BCE de ces désignations dans les meilleurs délais. 5.   Après notification des instructions adressées par la BCE à la BNB relatives à l’identification des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle établies en République de Bulgarie conformément à l’article 110 du règlement (UE) no 468/2014 (ECB/2014/17), la BNB identifie en tant que procédures en cours, conformément à l’article 48 du règlement (UE) no 468/2014 (ECB/2014/17), toute procédure de surveillance prudentielle formellement initiée, qui requiert une décision mais ne peut être achevée avant le 1er octobre 2020. L’identification des procédures en cours comprend les procédures relatives à l’exercice des missions dans les domaines visés à l’article 4, paragraphe 1, point a) et à l’article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1024/2013.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2020:1015:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil