Art. 3
En vigueur depuis le 29 juin 2020
Article 3
1. Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre des projets visés à l’article 1er, paragraphe 2, est de 6 288 892,37 EUR.
2. La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s’effectue conformément aux règles et procédures applicables au budget de l’Union.
3. La Commission européenne supervise la bonne gestion du montant de référence financière visé au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut une convention de financement avec la commission préparatoire de l’OTICE. Cette convention prévoit que la commission préparatoire de l’OTICE doit veiller à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité proportionnelle à son importance.
4. La Commission européenne s’efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées à cet égard et de la date de conclusion de la convention de financement.
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