Art. 4

En vigueur depuis le 29 juin 2020
Article 4 1.   Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports périodiques établis par la commission préparatoire de l’OTICE. Ces rapports servent de base à l’évaluation effectuée par le Conseil. 2.   La Commission européenne fournit des informations concernant les aspects financiers de la mise en œuvre des projets visés à l’article 1er, paragraphe 2.
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