Art. 13
Sécurité et protection des informations
En vigueur depuis le 6 juil. 2020
Article 13
Sécurité et protection des informations
Les documents d’activité sont gérés conformément aux règles de sécurité de la Commission en matière de protection des informations. À cette fin, les documents d’activité, les dossiers, les systèmes d’information et les archives, y compris leurs réseaux et moyens de transmission, sont protégés par des mesures de sécurité adaptées à la gestion des informations classifiées, des informations sensibles non classifiées et des données à caractère personnel (18).
Les informations classifiées sont traitées dans le respect des règles en vigueur en matière de sécurité.
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