Art. 12
Communication de données et d’informations au sein de la Commission
En vigueur depuis le 6 juil. 2020
Article 12
Communication de données et d’informations au sein de la Commission
1. Les données et les informations sont mises à disposition et partagées aussi largement que possible au sein de la Commission, à moins que des obligations légales n’imposent d’en limiter l’accès.
2. Dans l’intérêt du partage d’informations, les directions générales et les services assimilés veillent à ce que leurs dossiers soient accessibles aussi largement que le permet la sensibilité de leur contenu.
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