Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 17 juil. 2020
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1)
«exploitation herbagère», toute exploitation dans laquelle 80 % au moins de la surface disponible pour l’épandage d’effluents est constituée de prairies;
2)
«herbivores», les bovins (à l’exclusion des veaux de lait), les ovins, les caprins, les chevaux, les ânes, les cerfs et les buffles d’eau;
3)
«surface d’exploitation», la surface possédée, ou louée, ou gérée par l’exploitant agricole en vertu d’un contrat individuel écrit, sur laquelle l’exploitant exerce une responsabilité de gestion directe;
4)
«prairie», les prairies permanentes ou les prairies temporaires qui restent en place moins de cinq ans;
5)
«plan de fertilisation», un calcul de l’utilisation prévue et de la disponibilité des éléments nutritifs;
6)
«registre de fertilisation», le bilan nutritif basé sur l’utilisation réelle et l’absorption des éléments nutritifs;
7)
«sols de sable du sud et du centre», les sols désignés comme sols sablonneux du sud et du centre par la législation néerlandaise mettant en œuvre la directive 91/676/CEE;
8)
«sols de lœss», les sols désignés comme sols de lœss par la législation néerlandaise mettant en œuvre la directive 91/676/CEE.
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