Art. 9

Conditions relatives à la réduction des émissions d’ammoniac afin de réduire les dépôts d’éléments nutritifs également dans l’eau

En vigueur depuis le 17 juil. 2020
Article 9 Conditions relatives à la réduction des émissions d’ammoniac afin de réduire les dépôts d’éléments nutritifs également dans l’eau 1.   Dans les exploitations herbagères bénéficiant d’une autorisation au titre de l’article 6, les conditions suivantes s’appliquent: a) le lisier est épandu par injection superficielle sur les prairies des sols de sable et de lœss; b) le lisier est épandu par injection superficielle sur les prairies des sols argileux et tourbeux, avec un injecteur à patins (lisier dilué à 2:1 dans de l’eau) ou avec un injecteur à disques; c) le lisier ne doit pas être appliqué avec un injecteur à patins lorsque la température extérieure est égale ou supérieure à 20 °C; d) sur les terres arables, le lisier est épandu par injection ou incorporé immédiatement après l’épandage en un seul passage; e) les effluents d’élevage solides sont incorporés immédiatement au sol après épandage en deux passages maximum. 2.   Le paragraphe 1 est applicable à compter du 1er janvier 2021 pour les exploitants bénéficiant d’une dérogation et pour lesquels les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas pour le moment en vertu du droit national (14). 3.   Tous les exploitants herbagers titulaires d’une autorisation bénéficient d’un accompagnement sur les mesures de réduction des émissions d’azote avant le 31 décembre 2020.
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