Art. 1
Décisions déléguées de participation qualifiée
En vigueur depuis le 15 sept. 2020
Article premier
Décisions déléguées de participation qualifiée
1. Les décisions déléguées en vertu des articles 3 et 4 de la décision (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) impliquant des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle telles que définies à l’article 2, point 16), du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (5) sont adoptées par le directeur général ou le directeur général adjoint de la direction générale gouvernance et opérations du MSU, ou, s’ils ne sont pas disponibles, par le responsable de la division des agréments, ainsi que par un des responsables de service suivants:
a)
le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale établissements d’importance systémique et internationaux, si la surveillance prudentielle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale établissements d’importance systémique et internationaux;
b)
le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale établissements universels et diversifiés, si la surveillance prudentielle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale établissements universels et diversifiés;
c)
le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale établissements spécialisés et établissements moins importants, si la surveillance prudentielle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale établissements spécialisés et établissements moins importants.
Si une décision déléguée en vertu des articles 3 et 4 de la décision (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) implique plus d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle, l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée est l’entité soumise à la surveillance prudentielle ou le groupe soumis à la surveillance prudentielle dans lequel la participation qualifiée est acquise.
2. Les décisions déléguées en vertu des articles 3 et 4 de la décision (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) n’impliquant pas d’entités importantes soumises à la surveillance prudentielle sont adoptées par le directeur général ou le directeur général adjoint de la direction générale gouvernance et opérations du MSU, ou, s’ils ne sont pas disponibles, par le responsable de la division des agréments.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2020:1335:oj#art-1