Art. 3

Décisions déléguées d’octroi de passeport

En vigueur depuis le 15 sept. 2020
Article 3 Décisions déléguées d’octroi de passeport Les décisions déléguées en vertu des articles 3 et 6 de la décision (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) sont adoptées par un des responsables de service suivants: a) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale établissements d’importance systémique et internationaux, si la surveillance prudentielle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale établissements d’importance systémique et internationaux; b) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale établissements universels et diversifiés, si la surveillance prudentielle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale établissements universels et diversifiés; c) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale établissements spécialisés et établissements moins importants, si la surveillance prudentielle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale établissements spécialisés et établissements moins importants.
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