Art. 3

Certification de la réduction des émissions de CO2

En vigueur depuis le 23 sept. 2020
Article 3 Certification de la réduction des émissions de CO2 1.   L’autorité chargée de la réception par type veille à ce que la réduction des émissions de CO2 obtenue par l’utilisation de la technologie innovante ait été déterminée à l’aide de la méthode décrite en annexe. 2.   Lorsqu’un constructeur présente une demande de certification de la réduction des émissions de CO2 attribuable à plus d’une lampe DEL performante d’éclairage extérieur visée à l’article 1er pour une version de véhicule, l’autorité chargée de la réception par type détermine, parmi les lampes DEL performantes d’éclairage extérieur soumises aux essais, laquelle génère la plus faible réduction des émissions de CO2 et enregistre la valeur la plus basse dans la documentation de réception par type. 3.   L’autorité chargée de la réception par type consigne la réduction certifiée des émissions de CO2 déterminée conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article et le code d’éco-innovation visé à l’article 4, paragraphe 1, dans les documents de réception par type concernés. 4.   Lorsque la technologie innovante équipe un véhicule bicarburant ou à carburant modulable, l’autorité chargée de la réception enregistre la réduction des émissions de CO2 comme suit: a) pour les véhicules bicarburant utilisant de l’essence et des carburants gazeux, la réduction des émissions de CO2 en ce qui concerne le GPL ou le GNC; b) pour les véhicules à carburant modulable utilisant de l’essence et de l’E85, la réduction des émissions de CO2 en ce qui concerne l’essence. 5.   L’autorité chargée de la réception par type consigne tous les éléments pris en compte pour la certification dans un rapport d’essai et les conserve avec le rapport de vérification visé à l’article 2, paragraphe 2; elle met ces informations à la disposition de la Commission sur demande. 6.   L’autorité chargée de la réception par type ne certifie la réduction des émissions de CO2 que si elle constate que la technologie innovante remplit les conditions énoncées à l’article 1er de la présente décision et que la réduction des émissions de CO2 obtenue est égale ou supérieure à 0,5 g de CO2/km, conformément à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) no 427/2014.
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