Art. 4
Critères d’adoption des décisions déléguées concernant la transmission d’informations statistiques confidentielles à Eurostat et les modifications de l’accord de niveau de service sur les échanges de données
En vigueur depuis le 22 oct. 2020
Article 4
Critères d’adoption des décisions déléguées concernant la transmission d’informations statistiques confidentielles à Eurostat et les modifications de l’accord de niveau de service sur les échanges de données
1. Une décision concernant la transmission d’informations statistiques confidentielles visées à l’article 2, paragraphe 1, à Eurostat ou une décision concernant les modifications de l’accord de niveau de service sur les échanges de données, en vertu des articles 2 et 3 respectivement, n’est adoptée au moyen d’une décision déléguée que lorsque cette transmission est nécessaire au développement, à la production ou la diffusion efficaces ou pour accroître la qualité des statistiques économiques et financières européennes et que cette nécessité a été dûment justifiée. Les informations statistiques confidentielles visées à l’article 2, paragraphe 1, devant être transmises à Eurostat doivent être adéquates, pertinentes et ne doivent pas dépasser le cadre de ses missions.
2. Une décision concernant la transmission d’informations statistiques confidentielles visées à l’article 2, paragraphe 1, à Eurostat ou une décision concernant les modifications de l’accord de niveau de service sur les échanges de données, en vertu des articles 2 et 3 respectivement, n’est adoptée au moyen d’une décision déléguée que si les conditions suivantes sont remplies:
a)
les informations sont nécessaires afin qu’Eurostat garantisse l’établissement cohérent de statistiques économiques et financières européennes ou évalue la qualité des contributions aux agrégats de ces statistiques;
b)
Eurostat consent à l’obtention d’une autorisation préalable pour toute transmission ultérieure à la première transmission d’informations statistiques confidentielles visées à l’article 2, paragraphe 1;
c)
la demande comprend des informations qui relèvent du champ d’application du protocole d’accord relatif aux statistiques économiques et financières; et
d)
la transmission de ces informations ne risque pas de porter préjudice à l’accomplissement des missions du SEBC.
Le comité des statistiques du SEBC fournit au directoire une évaluation du respect des conditions visées au premier alinéa.
3. Le conseil des gouverneurs est informé en temps utile de toute décision prise par le directoire en vertu des articles 2 et 3.
4. Si l’un ou plusieurs des critères d’adoption d’une décision déléguée, tels qu’énoncés aux paragraphes 1 ou 2, ne sont pas remplis, les décisions concernant la transmission d’informations statistiques confidentielles visées à l’article 2, paragraphe 1, à Eurostat et celles concernant les modifications de l’accord de niveau de service sur les échanges de données dans la mesure du nécessaire pour la transmission, à Eurostat, d’informations statistiques confidentielles visées à l’article 2, paragraphe 1, sont adoptées par le conseil des gouverneurs sur proposition du directoire.
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