Art. 3
Procédure d’évaluation et de suivi
En vigueur depuis le 27 oct. 2020
Article 3
Procédure d’évaluation et de suivi
1. Les signalements relatifs à des infractions, reçus par l’outil de lancement d’alerte, qui mentionnent un haut responsable de la BCE en tant que personne à laquelle une infraction est attribuée ou à laquelle cette personne est associée, font l’objet d’un suivi conformément à la décision (UE) 2016/456 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/3) (3) lorsque ces signalements relèvent de ladite décision.
2. Lorsque les signalements relatifs à des infractions visés au paragraphe 1 ne relèvent pas de la décision (UE) 2016/456 (BCE/2016/3), ils font l’objet d’un suivi conformément à la circulaire administrative 01/2006 sur les enquêtes administratives internes (4).
3. Nonobstant le paragraphe 2, l’autorité compétente désignée en vertu de l’article 2 peut:
a)
avant de conclure si les informations reçues justifient ou non une enquête interne, transmettre les informations reçues au comité d’éthique professionnelle de la BCE pour qu’il donne son avis sur la question;
b)
si elle conclut que les informations reçues justifient une enquête administrative interne, décider, par dérogation à l’article 4, paragraphes 1 à 4, de la circulaire administrative 01/2006, d’ouvrir directement une enquête administrative, et prendre la décision correspondante conformément à l’article 4, paragraphes 5 et 6, de la circulaire administrative 01/2006, y compris la possibilité que l’autorité compétente désignée en vertu de l’article 2 décide exceptionnellement de mener elle-même l’enquête administrative, en désignant dans ce cas soit une personne soit un comité, ayant un niveau de responsabilité suffisamment élevé, pour mener l’enquête.
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