Art. 6
Cessation ou suspension de la participation d’un État tiers à un projet CSP
En vigueur depuis le 5 nov. 2020
Article 6
Cessation ou suspension de la participation d’un État tiers à un projet CSP
1. Si un État tiers participant à un projet CSP fait part aux membres du projet de sa décision de mettre un terme à sa participation, cette cessation prend effet une fois que les membres du projet et cet État tiers sont parvenus à un accord sur les conditions selon lesquelles cette cessation aura lieu.
Lorsqu’il est mis fin à la participation d’un État tiers à un projet CSP, le ou les coordinateurs du projet, avec l’appui du secrétariat de la CSP, en informent le Conseil et le haut représentant en conséquence.
2. Les membres d’un projet peuvent convenir, à l’occasion du réexamen régulier visé à l’article 5 ou en dehors de celui-ci, que la participation d’un État tiers à un projet devrait être réévaluée. Dans un tel cas, l’État tiers concerné en est informé par le ou les coordinateurs du projet.
Si les membres d’un projet CSP décident de suspendre la participation d’un État tiers à ce projet, le ou les coordinateurs du projet, avec l’appui du secrétariat de la CSP, en informent le Conseil et le haut représentant en conséquence. Sur la base de cette notification, et après avis du Comité politique et de sécurité, le Conseil peut décider, conformément à l’article 46, paragraphe 6, du TUE et à l’article 9, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2017/2315, de mettre fin à la participation de l’État tiers concerné au projet.
3. Si un ou plusieurs États membres estiment que la participation d’un État tiers à un projet CSP ne répond plus aux conditions générales énoncées à l’article 3 de la présente décision, ils peuvent soumettre la question au Conseil. Dans ce cas, des consultations ont lieu entre les États membres concernés, à savoir les membres du projet et l’État membre ou les États membres ayant soumis la question, avec le concours du haut représentant. Dans le cadre de ces consultations, durant lesquelles l’avis de l’État tiers peut aussi être entendu, l’État membre ou les États membres ayant soumis la question au Conseil fournissent au haut représentant toutes les informations nécessaires sous forme écrite, étayant les motifs de cette soumission, et indiquent au haut représentant quelles mesures pourraient contribuer à trouver une solution. Le haut représentant et les États membres concernés examinent conjointement la question et recherchent des solutions appropriées dans un délai de deux mois. Si, une fois les consultations achevées, l’État membre ou les États membres ayant soumis la question au Conseil continuent d’estimer que la participation de l’État tiers au projet CSP ne répond plus aux conditions énoncées à l’article 3 de la présente décision, ils peuvent demander que le Conseil examine la question. Dans ce cas, les États membres concernés fournissent au Conseil toutes les informations pertinentes. Sur cette base, le Conseil, agissant conformément à l’article 46, paragraphe 6, du TUE délibère et statue sur la poursuite de la participation de l’État tiers.
4. Les arrangements administratifs visés à l’article 2, paragraphe 6, définissent les conditions selon lesquelles un État tiers peut mettre fin à sa participation à un projet CSP et les conditions selon lesquelles les membres d’un projet CSP peuvent décider de suspendre la participation d’un État tiers à ce projet. Ces arrangements déterminent en particulier les droits et obligations, respectivement, des membres du projet et de l’État tiers dont il est mis fin à la participation soit par cet État tiers soit par le Conseil, ou dont la participation est suspendue par les membres du projet, y compris en ce qui concerne les aspects financiers de ce retrait ou de cette suspension, les impôts, la propriété intellectuelle et autres éléments liés à ce retrait ou à cette suspension.
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