Art. 1

En vigueur depuis le 12 nov. 2020
Article premier 1.   La Commission fournit au gestionnaire financier les informations suivantes: a) les prévisions, pour la période concernée, d’entrées et de sorties de trésorerie pour les différents compartiments du fonds commun de provisionnement; b) les autres informations pertinentes nécessaires pour déterminer l’adéquation du provisionnement, selon la méthode de calcul du taux de provisionnement effectif. 2.   Le gestionnaire financier calcule le taux de provisionnement effectif applicable pour la période annuelle concernée conformément à la procédure budgétaire, à partir des informations fournies conformément au paragraphe 1. Toutefois, par dérogation à ce que prévoit le premier alinéa en ce qui concerne la conformité avec la procédure budgétaire, pour la première période annuelle, le gestionnaire financier calcule dès que possible le taux de provisionnement effectif applicable, à partir des informations pertinentes disponibles. 3.   Le gestionnaire financier calcule le taux de provisionnement effectif selon la méthode exposée en annexe. Le gestionnaire financier joint au calcul du taux de provisionnement effectif une évaluation des conditions du marché, ainsi que toute autre hypothèse pertinente, prévue par la méthode, dont il s’est servi pour ce calcul.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_del:2021:135:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil