Art. 2

En vigueur depuis le 12 nov. 2020
Article 2 1.   Le gestionnaire financier peut fixer le taux de provisionnement effectif à 100 % afin de satisfaire à l’exigence de l’article 213, paragraphe 1, du règlement financier, qui veut que le niveau de protection contre les responsabilités financières de l’Union soit équivalent à celui qui serait fourni par les taux de provisionnement respectifs si les ressources étaient détenues et gérées séparément. 2.   Le paragraphe 1 ne s’applique que si les informations relatives à un instrument contributeur important du fonds commun de provisionnement, qui sont essentielles pour calculer le taux de provisionnement effectif de manière prudente, ne sont pas toutes disponibles.
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