Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 16 nov. 2020
Article 2 Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par «bétaillère» ou «navire de transport de bétail» tout véhicule ou navire utilisé ou ayant été utilisé pour le transport d’animaux terrestres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2020:1723:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil