Art. 2

En vigueur depuis le 16 nov. 2020
Article 2 1.   Les autorités espagnoles sélectionnent les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, en prenant compte des critères suivants: a) l’existence d’une production locale et sa part sur le marché local étant d’au moins 5 %; b) l’existence d’importations considérables de biens (provenant notamment de l’Espagne continentale et d’autres États membres) qui pourraient compromettre le maintien de la production locale, et la part de ces importations sur le marché local étant d’au moins 10 %; c) l’existence de surcoûts renchérissant les coûts de la production locale par rapport aux produits provenant de l’extérieur et compromettant la compétitivité des produits fabriqués localement. 2.   Les autorités espagnoles peuvent déroger aux seuils de part de marché visés au paragraphe 1, points a) et b), dans des circonstances dûment justifiées, notamment dans le cas: a) d’une production à forte intensité de main-d’œuvre; b) d’une production par ailleurs d’importance stratégique pour le développement local; c) d’une production soumise à des fluctuations périodiques; d) d’une production située dans des zones particulièrement défavorisées; e) d’une production de produits médicaux et d’équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face aux crises sanitaires.
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