Art. 4
Rapports annuels et évaluation de la RAM
En vigueur depuis le 17 nov. 2020
Article 4
Rapports annuels et évaluation de la RAM
Les États membres communiquent chaque année à la Commission les résultats de leur surveillance de la RAM, conformément aux exigences énoncées à l’annexe, partie B.
Les États membres évaluent en outre les résultats de la surveillance annuelle de la RAM et intègrent cette évaluation dans le rapport sur les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques et de la résistance antimicrobienne prévu à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE.
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