Art. 1
En vigueur depuis le 27 nov. 2020
Article premier
1. Le groupe «produits en papier imprimé, produits de papeterie et sacs en papier» comprend les produits suivants:
a)
les produits en papier imprimé contenant au moins 90 % en poids de papier, carton ou substrats à base de papier; ce pourcentage est fixé à 80 % au moins dans le cas des livres, des catalogues, des fascicules et des formulaires. Les encarts, les couvertures et toute partie en papier imprimé du produit final sont considérés comme faisant partie du produit, à l’exception des encarts libres (tels que les prospectus, les autocollants amovibles) qui sont vendus ou fournis avec des produits en papier imprimé. Si le label écologique de l’Union européenne est destiné à être apposé sur des encarts libres, ceux-ci doivent satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe de la présente décision. Les encarts fixés au produit en papier imprimé (qui ne sont pas destinés à être enlevés) doivent satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe de la présente décision;
b)
enveloppes constituées d’au moins 90 % en poids de papier, carton ou substrats à base de papier;
c)
sacs en papier, y compris le papier d’emballage, composés à 100 % en poids de papier, carton ou substrats à base de papier;
d)
produits de papeterie, y compris les produits de classement, constitués d’au moins 70 % en poids de papier, carton ou substrats à base de papier, à l’exception des sous-catégories correspondant aux dossiers suspendus et aux chemises à lamelles métalliques, auxquels ce seuil ne s’applique pas.
2. En ce qui concerne les produits visés au paragraphe 1, point a), qui sont constitués d’au moins 80 % en poids de papier, de carton ou de substrats à base de papier et les produits visés au paragraphe 1, point d), le composant plastique ne peut pas dépasser 10 % en poids, sauf pour les classeurs à anneaux, les cahiers, les carnets de notes, les agendas et les classeurs à levier dans lesquels le poids de plastiques ne peut excéder 13 %.
3. Le poids de métal ne peut pas dépasser 30 g par produit, à l’exception des dossiers suspendus, des chemises à lamelles métalliques, des classeurs à anneaux et des classeurs à levier dont la capacité est inférieure ou égale à 225 feuilles, pour lesquels ce poids peut atteindre 75 g, et à l’exception des classeurs à levier dont la capacité dépasse les 225 feuilles, pour lesquels ce poids peut atteindre 170 g.
4. Le groupe «produits en papier imprimé, produits de papeterie et sacs en papier» ne comprend pas les produits ou matériaux suivants:
a)
emballage et éléments adhérant à l’emballage tels que les étiquettes (à l’exception des sacs en papier et du papier d’emballage);
b)
carton ondulé;
c)
matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires au sens de l’article 1er du règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil (8);
d)
produits relevant du groupe de produits «papier tissue et produits tissue» tel que défini à l’article 2 de la décision (UE) 2019/70 de la Commission (9);
e)
produits en papier imprimé parfumés, produits de papeterie parfumés et sacs de transport parfumés;
f)
chlorure de polyvinyle (PVC).
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