Art. 7

En vigueur depuis le 27 nov. 2020
Article 7 1.   Nonobstant les dispositions de l’article 6, les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne présentées avant la date d’adoption de la présente décision pour des produits relevant du groupe de produits «papier imprimé» tel que défini dans la décision 2012/481/UE sont évaluées conformément aux conditions définies dans la décision 2012/481/UE. 2.   Nonobstant les dispositions de l’article 6, les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne présentées avant la date d’adoption de la présente décision pour des produits relevant du groupe de produits «produits en papier transformé» tel que défini dans la décision 2014/256/UE sont évaluées conformément aux conditions définies dans la décision 2014/256/UE. 3.   Les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne pour les produits relevant du groupe de produits «produits en papier imprimé, produits de papeterie et sacs en papier» qui ont été présentées dans les deux mois suivant la date d’adoption de la présente décision peuvent se fonder soit sur les critères établis par celle-ci, soit sur les critères établis par la décision 2012/481/UE concernant le groupe de produits «papier imprimé», ou par la décision 2014/256/CE concernant le groupe de produits «produits en papier transformé». Ces demandes sont examinées au regard des critères sur lesquels elles s’appuient. 4.   Les licences de label écologique attribuées à l’issue de l’évaluation d’une demande fondée sur les critères définis dans la décision 2012/481/UE ou dans la décision 2014/256/UE peuvent être utilisées pendant 18 mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.
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