Art. 6
En vigueur depuis le 4 déc. 2020
Article 6
1. Dans les quatre mois à compter de la notification de la présente décision, le Portugal fournit les informations suivantes:
a)
une liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide dans le cadre du régime visé à l’article 1er et le montant total d’aide reçu par chacun d’eux à ce titre;
b)
le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire;
c)
une description détaillée des mesures prévues pour se conformer à la présente décision.
2. Le Portugal tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales adoptées pour l’exécution de la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide octroyée dans le cadre du régime visé à l’article 1er. Le Portugal transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision.
Le Portugal fournit aussi des informations détaillées concernant les montants des aides et les intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
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