Art. 4
En vigueur depuis le 7 déc. 2020
Article 4
1. Par dérogation à l’article 3, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation.
2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines suivant l’autorisation.
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