Art. 5
En vigueur depuis le 7 déc. 2020
Article 5
1. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition d’un État membre ou du haut représentant, établit la liste qui figure à l’annexe et la modifie.
2. Le Conseil communique les décisions visées au paragraphe 1, y compris les motifs de son inscription sur la liste, à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en donnant à cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme la possibilité de présenter des observations.
3. Lorsque des observations sont formulées, ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont produits, le Conseil revoit les décisions visées au paragraphe 1 et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2020:1999:oj#art-5