Art. 3

Plafonds des ressources propres

En vigueur depuis le 14 déc. 2020
Article 3 Plafonds des ressources propres 1.   Le montant total des ressources propres attribué à l’Union pour couvrir les crédits annuels pour paiements ne dépasse pas 1,40 % de la somme des RNB de tous les États membres. 2.   Le montant total des crédits annuels pour engagements inscrit au budget de l’Union ne dépasse pas 1,46 % de la somme des RNB de tous les États membres. 3.   Une relation ordonnée est maintenue entre crédits pour engagements et crédits pour paiements afin de garantir leur compatibilité et de permettre le respect du plafond fixé au paragraphe 1 dans les années suivantes. 4.   Lorsque des modifications apportées au règlement (UE) no 549/2013 entraînent des changements substantiels dans le niveau du RNB, la Commission recalcule les plafonds énoncés aux paragraphes 1 et 2 temporairement relevés conformément à l’article 6 sur la base de la formule suivante: où: — «x %» est le plafond des ressources propres pour les crédits pour paiements, — «y %» est le plafond des ressources propres pour les crédits pour engagements, — «t» est la dernière année complète pour laquelle les données définies par le règlement (UE) 2019/516 du Parlement européen et du Conseil (8) sont disponibles, — «SEC» est le système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union.
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