Art. 5
Moyens supplémentaires extraordinaires et temporaires pour faire face aux conséquences de la crise de la COVID-19
En vigueur depuis le 14 déc. 2020
Article 5
Moyens supplémentaires extraordinaires et temporaires pour faire face aux conséquences de la crise de la COVID-19
1. À la seule fin de faire face aux conséquences de la crise de la COVID-19 au moyen du règlement du Conseil établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance et de la législation sectorielle qui y est visée:
a)
la Commission est habilitée à emprunter des fonds sur les marchés des capitaux au nom de l’Union à hauteur d’un montant maximal de 750 000 000 000 EUR aux prix de 2018. Les opérations d’emprunt sont effectuées en euros;
b)
un montant maximal de 360 000 000 000 EUR aux prix de 2018 des fonds empruntés peut être utilisé pour fournir des prêts et, par dérogation à l’article 4, un montant maximal de 390 000 000 000 EUR aux prix de 2018 des fonds empruntés peut être utilisé pour des dépenses.
Le montant visé au point a) du premier alinéa est ajusté sur la base d’un déflateur fixe de 2 % par an. La Commission communique chaque année le montant ajusté au Parlement européen et au Conseil.
La Commission gère l’emprunt visé au premier alinéa, point a), de manière à ce qu’aucun nouvel emprunt net n’intervienne après 2026.
2. Le remboursement du principal des fonds empruntés pour être utilisés pour les dépenses visés au premier alinéa, point b), du présent article, ainsi que les intérêts exigibles correspondants, sont à la charge du budget de l’Union. Les engagements budgétaires peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles, conformément à l’article 112, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (9).
Le remboursement des fonds visés au premier alinéa, point a), du présent article est programmé, conformément au principe de bonne gestion financière, de manière à garantir la réduction constante et prévisible des engagements. Les remboursements du principal des fonds commencent avant la fin de la période couverte par le CFP 2021-2027, avec un montant minimal, dans la mesure où les montants non utilisés pour le paiement des intérêts dus au titre de l’emprunt visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article, le permettent, dans le respect de la procédure prévue à l’article 314 du TFUE. Tous les engagements résultant de l’habilitation exceptionnelle et temporaire de la Commission à emprunter des fonds visée au paragraphe 1 du présent article sont intégralement remboursés au plus tard le 31 décembre 2058.
Les montants dus par l’Union au cours d’une année donnée pour le remboursement du principal des fonds visés au premier alinéa du présent paragraphe ne dépassent pas 7,5 % du montant maximal à utiliser pour des dépenses visé au paragraphe 1, premier alinéa, point b).
3. La Commission prend les dispositions nécessaires aux fins de la gestion des opérations d’emprunt. La Commission informe régulièrement et de manière exhaustive le Parlement européen et le Conseil sur tous les aspects de sa stratégie de gestion de la dette. La Commission établit un calendrier des émissions précisant les dates et les volumes d’émission prévus pour l’année à venir, ainsi qu’un plan indiquant les remboursements de principal et les paiements d’intérêts prévus, et le communique au Parlement européen et au Conseil. La Commission actualise ce calendrier régulièrement.
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